ses activités. » Elle identifie trois catégories d'activités : les réseaux et services de téléphonie publique fixe, les lignes louées et les réseaux et services de téléphonie publique mobile Aux termes des articles 7-3 à 7-6 et 8-2, les opérateurs de réseaux et services de téléphonie fixe ou de lignes louées puissants sur leur marché de détail doivent publier une offre d'interconnexion de référence, c'est-à-dire un catalogue d'interconnexion, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable ; les opérateurs mobiles ne sont pas assujettis à ces obligations Enfin, aux termes de l'article 23-1 de cette directive, « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997 » Au vu de ces textes, l'Autorité s'est attachée à appliquer les dispositions de la loi française en veillant à ce que cette application soit compatible avec les dispositions de la directive communautaire (1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée Fait à Paris, le 15 décembre 2000 Le président |